Loi de Caroline du Nord sur la Valeur diminuée: GS 20-279.21
( d1) Une telle police de responsabilité automobile fournit une autre méthode pour déterminer le montant des dommages matériels causés à un véhicule automobile lorsque la responsabilité de la couverture de la réclamation n’est pas contestée. Dans le cas d’une réclamation pour dommages matériels à un véhicule automobile contre un assureur, la police prévoit que si ::
(1) Le demandeur et l’assureur ne s’entendent pas sur la différence de juste valeur marchande du véhicule immédiatement avant l’accident et immédiatement après l’accident; et
(2) La différence dans l’estimation du demandeur et de l’assureur de la diminution de la juste valeur marchande est supérieure à deux mille dollars (2 000$) ou à vingt-cinq pour cent (25 %) de la juste valeur marchande au détail du véhicule avant l’accident, telle que déterminée par la dernière édition du Guide de tarification de la National Automobile Dealers Association ou d’autres publications approuvées par le commissaire aux assurances, selon la moins élevée des deux, puis, sur demande écrite du demandeur ou de l’assureur, chacun choisira un évaluateur compétent et désintéressé et informer l’autre de la évaluateur sélectionné dans les 20 jours suivant la demande. Les évaluateurs évaluent ensuite la perte. Si les évaluateurs ne parviennent pas à s’entendre, ils choisissent alors un évaluateur compétent et désintéressé pour servir de juge-arbitre. Si les évaluateurs ne peuvent s’entendre sur un juge-arbitre dans les 15 jours, le demandeur ou l’assureur peut demander à un magistrat résidant dans le comté où le véhicule automobile assuré est immatriculé ou dans le comté où l’accident s’est produit de choisir le juge-arbitre. Les évaluateurs soumettront ensuite leurs différences au juge-arbitre. Le juge-arbitre prépare alors un rapport déterminant le montant de la perte et dépose le rapport auprès de l’assureur et du demandeur. L’accord des deux évaluateurs ou le rapport du juge-arbitre, lorsqu’il est déposé auprès de l’assureur et du demandeur, détermine le montant des dommages-intérêts. Lors de la préparation du rapport, le juge-arbitre n’accorde pas de dommages-intérêts supérieurs ou inférieurs aux décisions des évaluateurs. En aucun cas, les évaluateurs ou le juge-arbitre ne doivent décider de la responsabilité en cas de dommages ou de la question de savoir si la police fournit une couverture pour les réclamations invoquées. Le demandeur ou l’assureur dispose d’un délai de 15 jours à compter du dépôt du rapport pour rejeter le rapport et notifier ce rejet à l’autre partie. Si le rapport n’est pas rejeté dans les 15 jours suivant le dépôt du rapport, le rapport lie à la fois le demandeur et l’assureur. Chaque évaluateur est payé par la partie qui choisit l’évaluateur, et les frais d’évaluation et de juge-arbitre sont payés à parts égales par les parties. Aux fins du présent article, on entend par » évaluateur » et » juge-arbitre » une personne qui, dans le cadre de son emploi régulier, conseille une personne relativement à la nature et à l’ampleur des dommages causés aux véhicules automobiles et à la juste valeur marchande des véhicules automobiles endommagés et non endommagés.
NC Senate Bill 660 S660v7
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CAROLINE DU NORD
SESSION 2009
SESSION LAW 2009-440
SENATE BILL 660
UNE LOI VISANT À FOURNIR UNE MÉTHODE ALTERNATIVE DE DÉTERMINATION DES BIENS
DOMMAGES DANS LE CADRE DE L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE AUTOMOBILE.
L’Assemblée générale de Caroline du Nord édicte :
SECTION 1. L.G. 20-279.21 est modifié par adjonction d’un nouveau paragraphe comme suit ::
« § 20-279.21. » Police de responsabilité des véhicules automobiles » définie.
…
( d1) Une telle police de responsabilité automobile doit fournir une méthode alternative de
pour déterminer le montant des dommages matériels causés à un véhicule automobile lorsque la responsabilité de la couverture pour
la réclamation n’est pas contestée. Pour une réclamation pour dommages matériels à un véhicule automobile contre un assureur
, la police doit prévoir que si ::
(1) Le demandeur et l’assureur ne parviennent pas à s’entendre sur la différence de juste valeur marchande
du véhicule immédiatement avant l’accident et immédiatement après
l’accident; et
(2) La différence dans l’estimation du demandeur et de l’assureur de la diminution
de la juste valeur marchande est supérieure à deux mille dollars (2 000$) ou
vingt-cinq pour cent (25 %) de la juste valeur marchande au détail du véhicule avant
l’accident tel que déterminé par la dernière édition du National
Guide de tarification de l’Association des concessionnaires automobiles ou autres publications
approuvées par le commissaire aux assurances, selon le moins élevé des deux, puis sur la demande écrite
du demandeur ou de l’assureur, chacune doit : sélectionnez un évaluateur
compétent et désintéressé et informez l’autre de l’évaluateur
sélectionné dans les 20 jours suivant la demande. Les évaluateurs évalueront ensuite
la perte. Si les évaluateurs ne parviennent pas à s’entendre, ils choisiront alors un évaluateur
compétent et désintéressé pour servir de juge-arbitre. Si les évaluateurs
ne peuvent s’entendre sur un juge-arbitre dans les 15 jours, le demandeur ou l’assureur
peuvent demander à un magistrat résidant dans le comté où le véhicule automobile assuré
est immatriculé ou dans le comté où l’accident s’est produit
de choisir le juge-arbitre. Les évaluateurs soumettront ensuite leurs différences au juge-arbitre
. Le juge-arbitre prépare alors un rapport déterminant le montant de
de la perte et dépose le rapport auprès de l’assureur et du demandeur. L’accord
des deux évaluateurs ou le rapport du juge-arbitre, lorsqu’il est déposé auprès
de l’assureur et du demandeur, déterminera le montant des dommages-intérêts. En
préparant le rapport, le juge-arbitre ne doit pas accorder de dommages-intérêts supérieurs ou
inférieurs aux décisions des évaluateurs. En aucun cas, les évaluateurs
ou le juge-arbitre ne doivent décider de la responsabilité pour les dommages ou de
si la police fournit une couverture pour les réclamations revendiquées. Le demandeur ou
l’assureur dispose d’un délai de 15 jours à compter du dépôt du rapport pour rejeter le rapport
et notifier ce rejet à l’autre partie. Si le rapport n’est pas rejeté
dans les 15 jours suivant le dépôt du rapport, le rapport lie
à la fois le demandeur et l’assureur. Chaque évaluateur est payé par la partie
qui choisit l’évaluateur, et les frais d’évaluation et de juge-arbitre sont payés à parts égales par les parties
. Aux fins du présent article, » évaluateur » et
» juge-arbitre » s’entend d’une personne qui, dans le cadre de son emploi régulier
, est chargée de conseiller relativement à la nature et à l’ampleur des dommages causés aux véhicules automobiles
et à la juste valeur marchande des véhicules automobiles
endommagés et non endommagés.
…. »
Page 2 Loi de session 2009-440 SL2009-0440
SECTION 2. L’article G.S. 7A-292 est modifié par adjonction d’une nouvelle sous-subdivision libellée comme suit :
» § 7A-292. Pouvoirs supplémentaires des magistrats.
En plus de la compétence et des pouvoirs attribués dans ce chapitre au magistrat en matière civile
et en matière pénale, chaque magistrat dispose des pouvoirs supplémentaires suivants:
…
(15) Nommer un juge-arbitre pour déterminer la valeur de la réduction de la police de responsabilité automobile
, comme le prévoit le G.S. 20-279.21(d1). »
SECTION 3. La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2009 et s’applique aux polices d’assurance responsabilité civile automobile
émises ou renouvelées à compter de cette date.
À l’Assemblée générale lue trois fois et ratifiée le 3ème jour d’août,